Pour protéger les abeilles le Cruiser sera interdit

Le Gouvernement s’est prononcé pour l’interdiction du pesticide utilisé pour les cultures de colza et accusé de contribuer au déclin des colonies d’abeilles.

Les apiculteurs se sont dits « heureux » après l'annonce. Les apiculteurs se sont dits « heureux » après l’annonce. – (AFP)

Le Cruiser OSR devrait bientôt être interdit. Une décision saluée par les écologistes et les apiculteurs tant le pesticide du groupe suisse Syngenta est accusé de décimer les abeilles. « J’ai averti le groupe qui commercialise le Cruiser que j’envisage de retirer l’autorisation de mise sur le marché », a déclaré vendredi le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll.

Cette décision intervient après la remise d’un avis de l’Anses (Agence sanitaire pour l’alimentation et l’environnement), demandé en mars par le ministre du Gouvernement précédent, qui relève l’impact néfaste sur les abeilles d’une des molécules actives du Cruiser, le thiaméthoxam, démontré par deux études récentes.
Les abeilles qui consomment du nectar contenant cette molécule à faible dose seraient susceptibles de troubles de comportement affectant leur capacité à revenir à leur ruche. Le Gouvernement français a dans le même temps saisi la Commission européenne sur le sujet.

Les abeilles suivies grâce à des puces

Dans son avis, l’Anses souligne l’« approche originale » des chercheurs, qui ont suivi les déambulations des abeilles en apposant sur elles des puces à radio-identification. L’Anses reconnaît que les doses utilisées par les chercheurs étaient supérieures aux doses usuelles, mais estime qu’une exposition à cette dose « ne peut être totalement exclue dans des circonstances particulières ». Elle relève aussi que d’autres études vont dans le même sens. L’agence recommande de poursuivre les travaux de recherche et appelle à une « évolution de la réglementation européenne ».
Syngenta, numéro un mondial de l’agrochimie, dispose d’un délai de 15 jours pour faire part de ses observations, avant que l’interdiction définitive ne soit prononcée.
Défenseurs de l’environnement et apiculteurs ont applaudi à la nouvelle. Les apiculteurs, « heureux », ont alerté sur l’urgence d’une interdiction effective, à quelques semaines du traitement des semences de colza pour la récolte de l’année prochaine. « C’est enfin un pas dans la bonne direction », a souligné France nature environnement. Tous ont souhaité aussi que tous les types de Cruiser, utilisé aussi pour le maïs, les pois et les betteraves, soient interdits, et plus largement encore toute la famille des néonicotinoïdes à laquelle appartient aussi le Gaucho.

viaPour protéger les abeilles le Cruiser sera interdit – Environnement – Actualité – France/Monde – Nouvelle République.

PROPOSITION DE LOI visant à améliorer l’information du consommateur quant au mode d’abattage des animaux

 

N° 2976

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’information du consommateur
quant au mode d’
abattage des animaux,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas DHUICQ, Jean BARDET, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Roland BLUM, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Xavier BRETON, Patrice CALMÉJANE, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Louis CHRIST, Jean-Pierre DECOOL, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Claude GATIGNOL, Franck GILARD, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jacques LAMBLIN, Marguerite LAMOUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Jean-Claude LENOIR, Michel LEZEAU, Lionnel LUCA, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Jean-Pierre NICOLAS, Yanick PATERNOTTE, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Valérie ROSSO-DEBORD, Daniel SPAGNOU, Dominique SOUCHET, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit à l’information du consommateur est essentiel dans une démocratie. Ce droit fondamental est en effet l’un des corollaires de la liberté. Il rend possible le choix éclairé.

L’information du consommateur s’est particulièrement développée au cours de ces dernières décennies. Elle forme désormais un ensemble conséquent de règles dans toutes les démocraties, et des organisations internationales comme l’ONU en font la promotion. Elle est défendue avec vigueur par les citoyens et par de nombreuses associations.

Cette exigence nouvelle exprime la volonté d’une consommation plus responsable, attentive non seulement à ses conséquences pour le consommateur lui-même (indications nutritionnelles, sanitaires ou autres) mais également pour la société ou l’environnement. Elle se traduit par le renforcement des obligations légales (indication de la consommation énergétique, par exemple), mais aussi par le développement de labels facultatifs (à l’instar des divers labels biologiques) qui permettent aux consommateurs de choisir en connaissance de cause.

C’est dans cet état d’esprit et dans le sens de cette démarche que nous avons voulu aborder le sujet du mode d’abattage des animaux en France.

À cet égard, la législation française est claire. Conformément à une directive européenne, elle impose, depuis 1974, que les animaux soient étourdis avant d’être abattus. Néanmoins, une dérogation est accordée au nom de la liberté de culte. En effet, certaines religions prescrivent à leurs fidèles de consommer des viandes issues d’animaux mis à mort sans étourdissement. On estime à près de sept millions le nombre de consommateurs français dont le choix s’oriente vers ce type de produit. Ce marché est aujourd’hui en pleine expansion.

Cependant, l’examen de la pratique de l’abattage rituel en France fait apparaître que la proportion d’animaux concernés dépasse de beaucoup les besoins des seuls consommateurs visés. En réalité, une part importante des viandes issues d’un abattage rituel est commercialisée dans le circuit traditionnel sans qu’il soit fait mention de cette caractéristique.

Si le phénomène était mineur, il ne serait probablement pas nécessaire de s’emparer d’un sujet qui relève d’abord de la compétence des organisations professionnelles du secteur alimentaire qui apprécient la nécessité de fournir les informations sur leurs pratiques. Or, il n’en est rien. En France, entre 1/3 et 2/3 de la viande consommée, est issue de la filière certifiée d’abattage rituel, tandis que le nombre des consommateurs potentiels représente tout au plus 1/10e de la population française. Selon une étude de la Direction générale de l’alimentation (DGAL), en 2007, en France, sur 10 millions d’animaux abattus, 32 % l’ont été par abattage rituel, chiffre qui s’élève à près de 50 % pour les ovins-caprins (1). L’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir (OABA), donne pour la même période, le chiffre de 80 % des ovins, 20 % des bovins et 20 % des volailles occis de manière rituelle. Elle considère que sur trois animaux abattus rituellement, presque deux seront en fait consommés par l’ensemble des consommateurs (2).

En 2005, le Coperci (comité permanent de coordination des inspections, qui regroupe l’inspection générale de l’administration, l’inspection générale de l’agriculture et le conseil général vétérinaire) a rédigé un rapport dans lequel il explique que pour des raisons culturelles, les consommateurs de ce type de viandes délaissent une partie de la bête. Les morceaux négligés, souvent coûteux (filets, entrecôtes,…), sont alors écoulés pour des raisons financières sans mention du mode d’abattage dans le circuit classique de commercialisation.

Cette pratique commerciale est d’autant plus aisée que les caractéristiques organoleptiques, c’est-à-dire celles qui ont trait à la qualité gustative de la viande, ne sont pas modifiées par l’abattage rituel.

Cela ne justifie pas pour autant l’absence d’information à ce sujet. En effet, on ne peut préjuger abusivement des arbitrages du consommateur qui peut avoir des raisons sérieuses de ne pas vouloir consommer de telles viandes.

Tout d’abord, pour des raisons éthiques parfaitement légitimes, le consommateur, sensible à la cause animale, a le droit de ne pas vouloir consommer de viandes issues d’animaux abattus sans étourdissement préalable. Un avis (3) ainsi qu’un rapport (4) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA/EFSA, European Food Safety Authority) souligne le risque élevé qu’en l’absence d’étourdissement, les animaux ressentent une douleur extrême au moment de l’égorgement. Le laps de temps entre la section des principaux vaisseaux sanguins et l’insensibilité peut atteindre plus de deux minutes chez les bovins et les volailles.

D’autre part, le consommateur qui se nourrit d’une viande issue d’un abattage rituel, consomme, de fait, des produits préparés selon une norme religieuse. Or, il peut ne pas partager les croyances religieuses des fidèles qui ont recours à l’abattage rituel, et s’offusquer qu’une prière vienne consacrer les aliments dont il se nourrit. Le principe de laïcité veut qu’il en soit informé pour qu’il puisse choisir.

De la même manière, le consommateur est en droit d’être informé que l’achat de viande issue d’un abattage rituel implique une participation financière à un culte. En effet, le code rural impose que les abattages rituels soient effectués en abattoir par un sacrificateur habilité par un organisme religieux agréé, ce qui implique un coût. Les responsables des cultes concernés reconnaissent d’ailleurs que le coût de la certification est bel et bien répercuté sur le consommateur, et se situe entre 0,10 et 0,15 centime par kilogramme, dans le cas du poulet, par exemple.

Enfin, une meilleure information du consommateur quant au mode d’abattage bénéficierait également aux consommateurs de viande issue d’un abattage rituel, puisqu’il permettrait d’améliorer la traçabilité des produits et de structurer les filières.

Par conséquent, il apparaît aujourd’hui indispensable de rendre obligatoire l’apposition de la mention du mode d’abattage sur l’étiquetage. L’exigence de transparence interdit de continuer à dissimuler aux consommateurs cette caractéristique.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi, visant à améliorer l’information du consommateur quant au mode d’abattage des animaux.
PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 112-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. – I. – L’étiquetage de la viande ou d’une préparation contenant de la viande doit obligatoirement comporter, pour chacune d’entre elles, la mention du mode d’abattage.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente disposition.

« II. – Le décret visé en I doit entrer en vigueur avant le 30 juin 2011. »

1 () Rapport d’enquête du Coperci n° 2005-45, mentionné dans « Nous avons tous déjà mangé de la viande halal ou casher », Cécilia Gabizon, www.lefigaro.fr, 25 février 2010.

2 () Avis du Groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux, émis à la demande de la Commission concernant les aspects de bien-être des principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort appliqués aux espèces commercialisées. The EFSA Journal (2004), 45, 1-29, adopté le 15 juin 2004.

3 () Rapport du Groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux rédigé à la demande de la Commission concernant les aspects de bien-être des méthodes d’étourdissement et de mise à mort des animaux. Autorité européenne de sécurité des aliments – AHAW/04-027, adopté le 15 juin 2004.

4 () Lettre de l’OABA n° 1-2007, « Abattage rituel en France. Tromperie du consommateur et souffrance des animaux ».


© Assemblée nationale

La chasse à courre sera mieux encadrée

http://www.leparisien.fr/fontaine-fourches-77480/la-chasse-a-courre-sera-mieux-encadree-19-03-2011-1366127.php

Les équipages de chasse à courre devront signer une charte de bonne conduite. C’est ce qu’a annoncé Vincent Eblé, le président PS du conseil général, dans une lettre adressée hier à Marie-Paule Duflot, responsable de l’association Nature Environnement 77. Ce courrier fait suite à la polémique qui a éclaté le 23 novembre 2010.

Ce jour-là, le Rallye de Fontainebleau est dans le massif. Il poursuit un cerf qui s’est réfugié dans les étangs de l’espace naturel sensible de Sorques-Montigny. L’animal est épuisé et, comme le veut la tradition de la vénerie, il est achevé, non pas à l’arme blanche mais avec une arme à feu. Des photographes naturalistes, habitués du site, assistent à la scène. « On a vu la mort du cerf en direct, tué d’un coup de fusil, c’est inacceptable », témoigne Marc Aubersin, l’un des photographes. Ces derniers sont furieux. Ils brandissent le règlement du conseil général, gestionnaire du site. « La chasse y est interdite », rappellent-ils.
A l’époque, Jean Dey, vice-président vert de l’assemblée départementale, chargé de l’environnement, précise que « la chasse est effectivement interdite. Mais que la chasse à courre a un droit de suite qui permet à l’équipage de tuer le cerf épuisé en bout de course ». L’affaire ayant fait beaucoup de bruit auprès des associations de protection de la nature, Vincent Eblé, a, semble-t-il, voulu donner un tour de vis à la réglementation en vigueur en Seine-et-Marne et notamment en lisière de la forêt de Fontainebleau.
« Une charte de bonne conduite permettra de cadrer les actes non régis par le droit. Si les chasseurs venaient à déroger à ces futures règles, je n’hésiterai pas à engager des poursuites. » De son côté, Charles Fougea, responsable du Rallye de Fontainebleau, se dit « ouvert au dialogue ».

 

Le Parisien

La chasse à courre sera mieux encadrée

http://www.leparisien.fr/fontaine-fourches-77480/la-chasse-a-courre-sera-mieux-encadree-19-03-2011-1366065.php

Les équipages de chasse à courre devront signer une charte de bonne conduite. C’est ce qu’a annoncé Vincent Eblé, le président PS du conseil général, dans une lettre adressée hier à Marie-Paule Duflot, responsable de l’association Nature Environnement 77. Ce courrier fait suite à la polémique qui a éclaté le 23 novembre 2010.

Ce jour-là, le Rallye de Fontainebleau est dans le massif. Il poursuit un cerf qui s’est réfugié dans les étangs de l’espace naturel sensible de Sorques-Montigny. L’animal est épuisé et, comme le veut la tradition de la vénerie, il est achevé, non pas à l’arme blanche mais avec une arme à feu. Des photographes naturalistes, habitués du site, assistent à la scène. « On a vu la mort du cerf en direct, tué d’un coup de fusil, c’est inacceptable », témoigne Marc Aubersin, l’un des photographes. Ces derniers sont furieux. Ils brandissent le règlement du conseil général, gestionnaire du site. « La chasse y est interdite », rappellent-ils.
A l’époque, Jean Dey, vice-président vert de l’assemblée départementale, chargé de l’environnement, précise que « la chasse est effectivement interdite. Mais que la chasse à courre a un droit de suite qui permet à l’équipage de tuer le cerf épuisé en bout de course ». L’affaire ayant fait beaucoup de bruit auprès des associations de protection de la nature, Vincent Eblé, a, semble-t-il, voulu donner un tour de vis à la réglementation en vigueur en Seine-et-Marne et notamment en lisière de la forêt de Fontainebleau.
« Une charte de bonne conduite permettra de cadrer les actes non régis par le droit. Si les chasseurs venaient à déroger à ces futures règles, je n’hésiterai pas à engager des poursuites. » De son côté, Charles Fougea, responsable du Rallye de Fontainebleau, se dit « ouvert au dialogue ».

 

Le Parisien

Plan national santé environnement : de qui se moque-t-on ?

Par Isabelle Saget

Le ministère de l’Écologie a annoncé des objectifs très ambitieux pour la dernière ligne droite du plan national Santé Environnement, d’ici à 2013. Mais, sur le terrain, les mauvaises habitudes perdurent car contourner la législation se révèle un jeu d’enfant. L’exemple des phytosanitaires est édifiant.

Les grandes orientations pour la deuxième partie du plan Santé Environnement ont été dévoilées récemment, par Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie. Le catalogue des objectifs pour la seule année 2011, est impressionnant. Tous plus louables les uns que les autres, ils portent aussi bien sur la qualité de l’air intérieur que sur les ondes électromagnétiques et les polluants chimiques.

Mais quelle crédibilité attacher à ces belles déclarations ? Prenons l’exemple des phytosanitaires : le plan prévoit l’interdiction de ces produits contenant des substances préoccupantes dans les lieux publics tandis que l’utilisation de 13 produits chimiques sensibles devra être divisée par deux d’ici à 2012.

Mais au même moment, un rapport réalisé par l’association Pan-Europe et Générations futures nous montre que tous les moyens sont bons pour contourner la législation sur les pesticides : en 2010, la France apparaît clairement comme la championne européenne des dérogations permettant à ses agriculteurs d’utiliser certains pesticides interdits. En effet, la directive européenne sur les pesticides accorde aux États membres la possibilité d’obtenir une dérogation de 120 jours « en cas de danger imprévisible ». La France a ainsi demandé 74 dérogations l’année dernière, et ceci bien que les circonstances ne justifient pas vraiment l’argument accepté de « danger imprévisible ». Il faut dire que 24 autres pays ont également accordé de telles dérogations. Le nombre de matières actives qui sont donc entrées dans les exploitations agricoles a beaucoup augmenté. Et parmi ces 152 produits, ils ne sont pas rares ceux dont le danger est bien connu à l’instar des fumigants ou du glyphosate. Ainsi, sous la pression des lobbys, perdurent toutes les mauvaises habitudes que l’on se vante par ailleurs d’amender.

À quoi sert donc ce plan Environnement Santé ? Sans doute à donner à nos dirigeants l’occasion de dire tout haut ce que tout le monde sait. On nous annonce d’ailleurs les résultats de l’étude Agrican qui porte sur l’impact des produits phyto-pharmaceutiques sur la santé des salariés agricoles, notamment en matière de cancer.

viaArticle santé, Alertes, Plan national santé environnement : de qui se moque-t-on ?.

Arrêté du 31 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre de l’arrêt temporaire d’activité de la pêche à la civell

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

27 Arrêté du 31 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre de l’arrêt temporaire d’activité de la pêche à la civelle du 1er au 21 février 2011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023565120&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 19 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

19 Arrêté du 19 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique et l’arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023460043&dateTexte=&categorieLien=id

Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire

JORF n°0017 du 21 janvier 2011 page 1299
texte n° 27

ORDONNANCE
Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire

NOR: AGRG1027105R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre IV de son livre II ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, notamment son article 11 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III

 
« Dispositions relatives à l’exercice illégal
de la médecine et de la chirurgie des animaux
« Art. L. 243-1. – I. ― Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
« ― “acte de médecine des animaux” : tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
« ― “acte de chirurgie des animaux” : tout acte affectant l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
« II. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
« 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 241-1 et qui, même en présence d’un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;
« 2° Le vétérinaire ou l’élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu’il est frappé de suspension du droit d’exercer ou qu’il fait l’objet d’une interdiction d’exercer.
« Art. L. 243-2. – Dès lors qu’ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d’animaux relevant d’espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l’article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l’exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.
« Art. L. 243-3. – Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
« 1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement dispensé par ces établissements ;
« 3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d’un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l’autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles ;
« 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l’article L. 241-16 lorsqu’ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
« 5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l’établissement d’un diagnostic vétérinaire ;
« 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
« 7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique, salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer, d’une organisation de producteurs reconnue en vertu de l’article L. 551-1, d’un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l’article L. 201-1 ou d’un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
« 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l’article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d’une licence d’inséminateur pour l’espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l’autorité médicale d’un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l’Institut français du cheval et de l’équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l’identification électronique complémentaire des équidés sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ;
« 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l’article L. 273-4 lorsqu’ils interviennent dans les limites prévues par cet article.
« Art. L. 243-4. – Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l’article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal. »

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire,

viaDétail d\’un texte.

ARRETE Arrêté du 3 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles

JORF n°0012 du 15 janvier 2011 page 910
texte n° 9

ARRETE
Arrêté du 3 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles

NOR: DEVL1100698A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu l’arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 17 novembre 2010,
Arrête :

Article 1

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3 et l’article 3 bis de l’arrêté du 4 novembre 2003 susvisé sont abrogés.
Le troisième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 4 novembre 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« En période de chasse, le nombre d’appelants vivants attelés et parqués est limité à cent oiseaux par installation, toutes espèces confondues. Cette limitation s’applique également à la chasse au gibier d’eau lorsqu’elle est pratiquée sans installation. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de trente mètres autour de la nappe d’eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois, sur les plans d’eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants. »

Article 2

La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2011.
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l’eau

et de la biodiversité,

viaDétail d\’un texte.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

26 Arrêté du 14 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book de l’âne du Cotentin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023261763&dateTexte=&categorieLien=id

27 Arrêté du 14 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book français de l’âne bourbonnais
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023261767&dateTexte=&categorieLien=id

28 Arrêté du 14 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book de l’âne grand noir du Berry
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023261771&dateTexte=&categorieLien=id

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